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Enquête sur des plaintes concernant des réunions du Conseil de la Ville de Saugeen Shores

Barbara Finlay
Ombudsman intérimaire de l’Ontario

Mai 2026

Plainte

1    Mon Bureau a reçu, en janvier 2025, une plainte concernant sept réunions du Conseil de la Ville de Saugeen Shores, tenues les 9 mai 2022, 13 mars 2023, 11 septembre 2023, 25 mars 2024, 10 juin 2024, 9 décembre 2024 et 6 janvier 2025. Pour six de ces sept réunions, la plainte alléguait que le Conseil n’avait pas fourni suffisamment de renseignements sur l’un des sujets abordés à chaque réunion tenue à huis clos. Pour la septième réunion, la plainte alléguait que l’un des sujets abordés à huis clos ne relevait pas des exceptions relatives aux réunions publiques prévues par la Loi de 2001 sur les municipalités (la « Loi »)[1].

2    En octobre 2025, mon Bureau a reçu une plainte supplémentaire alléguant que le Conseil n’avait pas fourni suffisamment de renseignements sur le sujet abordé lors d’une réunion tenue à huis clos le 22 septembre 2025.

3    Pour les raisons qui suivent, j’ai conclu que le Conseil a contrevenu à l’alinéa 239(4)a) de la Loi de 2001 sur les municipalités les 9 mai 2022, 13 mars 2023, 11 septembre 2023, 25 mars 2024 et 10 juin 2024, en omettant de fournir, dans les résolutions visant à se retirer à huis clos, une description de la nature générale des questions à examiner. J’ai conclu qu’il n’y a pas eu de contravention à l’alinéa 239(4)a) de la Loi les 6 janvier 2025 et 22 septembre 2025.

4    Mon enquête a également permis de conclure que la discussion tenue à huis clos le 9 décembre 2024 relevait des exceptions relatives aux renseignements communiqués à titre confidentiel par une tierce partie et aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) prévues aux alinéas 239(2)i) et f) de la Loi.

Compétence de l’Ombudsman

5    La Loi de 2001 sur les municipalités prévoit que toutes les réunions d’un conseil ou d’un conseil local et de leurs comités doivent se tenir en public, sauf celles qui remplissent les conditions des exceptions prévues par la Loi.

6    Depuis le 1er janvier 2008, la Loi accorde à quiconque le droit de demander une enquête visant à déterminer si une municipalité a respecté ou non la Loi en se réunissant à huis clos. Les municipalités peuvent nommer leur propre enquêteur(euse). La Loi fait de l’Ombudsman l’enquêteur par défaut pour les municipalités et les conseils locaux qui n’ont pas désigné le(la) leur.

7    Mon Bureau enquête donc sur les réunions à huis clos de la Ville de Saugeen Shores.

8    Lorsque nous enquêtons sur des plaintes concernant des réunions à huis clos, nous cherchons à savoir si les exigences relatives aux réunions publiques énoncées dans la Loi et le règlement de procédure applicable ont été respectées.

9    Mon Bureau a enquêté sur des centaines de réunions à huis clos. Pour aider les conseils municipaux, le personnel municipal et le public, nous avons créé un recueil en ligne des cas de réunions publiques. Ce recueil interrogeable vise à permettre aux intéressé(e)s d’accéder facilement aux décisions de l’Ombudsman et à ses interprétations des règles des réunions publiques. Les membres du Conseil et le personnel peuvent consulter ce recueil pour éclairer leurs discussions et leurs décisions afin de déterminer si certaines questions devraient ou pourraient être discutées à huis clos, ainsi que pour examiner les questions liées aux procédures des réunions publiques. Des résumés des décisions antérieures de l’Ombudsman sont consultables dans ce recueil : www.ombudsman.on.ca/fr/pour-le-secteur-public-et-les-elues/gouvernement-municipal/recueil-des-cas-reunions-municipales.

10    L’Ombudsman de l’Ontario est également habilité à réaliser des examens et enquêtes impartiaux concernant des centaines d’organismes publics. Cela comprend les municipalités, les conseils locaux et les sociétés contrôlées par des municipalités ainsi que les organismes gouvernementaux provinciaux, les universités financées par les fonds publics et les conseils scolaires. Il peut aussi examiner les plaintes sur les services fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les titulaires de permis d’un foyer, et sur les services en français fournis en vertu de la Loi sur les services en français. Pour en savoir plus sur les organismes relevant de notre Bureau : www.ombudsman.on.ca/fr/se-plaindre/en-quoi-peut-aider/contre-qui-deposer-plainte.

Processus d’enquête

11    Le 22 avril 2025, mon Bureau a informé la Ville de son intention d’enquêter sur la plainte concernant les réunions tenues les 9 mai 2022, 13 mars 2023, 11 septembre 2023, 25 mars 2024, 10 juin 2024, 9 décembre 2024 et 6 janvier 2025. Le 15 octobre 2025, mon Bureau a transmis un deuxième avis d’enquête à la Ville concernant la réunion du 22 septembre 2025.

12    L’équipe de mon Bureau chargée des réunions publiques a examiné les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions publiques et à huis clos pour les huit réunions. Nous avons également rencontré l’ancienne greffière, le maire et l’avocate de la Ville.

13    Mon Bureau a obtenu une pleine coopération dans cette affaire.

Réunion du 9 mai 2022

14    Le 9 mai 2022, le Conseil a tenu une réunion ordinaire. L’ordre du jour de la réunion publique indiquait trois points à discuter à huis clos, dont l’un était intitulé « discussion du projet Cedar Crescent Village ». Cedar Crescent Village est le nom d’un projet immobilier riverain à la plage de Port Elgin, en développement depuis 2019.

15    Lors de la réunion, le Conseil a adopté une résolution visant à se retirer à huis clos qui reprenait le libellé de deux exceptions prévues par la Loi de 2001 sur les municipalités, dont l’exception relative aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) prévue à l’alinéa 239(2)f). Toutefois, le Conseil n’a pas précisé dans la résolution quelle exception s’appliquait à chacun des trois sujets à discuter.

16    Notre enquête a établi que l’avocate de la Ville était présente à la réunion à huis clos pour la discussion portant sur le projet Cedar Crescent Village. Elle a informé le Conseil d’une instance judiciaire intentée contre la Ville, et les membres du Conseil lui ont posé des questions. À la fin de la discussion, le Conseil a donné des directives à l’avocate.

17    À la suite de la séance à huis clos, le Conseil a fait rapport en séance publique qu’il avait discuté du projet Cedar Crescent Village.

Examen

18    Aux termes de l’alinéa 239(4)a) de la Loi de 2001 sur les municipalités, le Conseil doit indiquer par résolution la nature générale des questions à examiner à huis clos.

19    Dans Farber v. Kingston, la Cour d’appel a statué que « la résolution visant à se retirer à huis clos devrait fournir une description générale de la question à discuter d’une manière qui maximise l’information mise à la disposition du public, sans pour autant compromettre la raison pour laquelle le public est exclu »[2]. La Cour a conclu que « l’objectif législatif clair » de l’article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités était de « maximiser la transparence de la gouvernance municipale dans la mesure du possible, compte tenu des circonstances »[3].

20    Mon Bureau a confirmé qu’il existe une obligation pour les municipalités d’ajouter un certain degré de « détails informatifs » à la résolution visant à se retirer à huis clos[4]. Mon Bureau a déjà décrit cette obligation comme exigeant que le Conseil fournisse une « brève description du sujet à examiner à huis clos »[5].

21    Identifier publiquement la nature des sujets à discuter n’est pas une simple formalité procédurale. L’objectif de cette obligation est d’accroître la transparence de la démocratie locale et de veiller à ce que les décideur(euse)s rendent des comptes lorsqu’ils(elles) discutent de questions à huis clos. Le non-respect de cette exigence peut entraîner une perte de confiance du public à l’égard de la gouvernance municipale[6].

22    En l’espèce, le Conseil a fourni une brève description de la question à examiner à huis clos – « discussion du projet Cedar Crescent Village ». Toutefois, il n’a pas maximisé l’information mise à la disposition du public, puisqu’il aurait pu fournir des détails informatifs supplémentaires. Par exemple, il aurait pu indiquer qu’il se retirait à huis clos pour recevoir des conseils juridiques relativement au projet Cedar Crescent Village. Ces renseignements supplémentaires n’auraient pas compromis la raison pour laquelle le Conseil se réunissait à huis clos.

23    Par conséquent, je conclus que le Conseil a contrevenu à l’alinéa 239(4)a) de la Loi de 2001 sur les municipalités le 9 mai 2022 en omettant de fournir suffisamment de renseignements sur le sujet à examiner dans la résolution visant à se retirer à huis clos.

Réunion du 13 mars 2023

24    Lors de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 13 mars 2023, l’un des points inscrits à l’ordre du jour de la réunion publique pour discussion à huis clos était une question de « disposition d’un bien-fonds ».

25    Lors de la réunion, la résolution visant à se retirer à huis clos reprenait le libellé de trois exceptions prévues par la Loi de 2001 sur les municipalités, y compris l’exception relative à l’acquisition ou la disposition d’un bien-fonds prévue à l’alinéa 239(2)c) de la Loi. Toutefois, une fois de plus, la résolution ne précisait pas quelle(s) exception(s) s’appliquaient à chacun des sujets abordés à huis clos.

26    Notre enquête a permis d’établir que, lors de la réunion à huis clos, le Conseil a reçu et examiné un rapport du personnel concernant un échange de terrains envisagé entre la Ville et un propriétaire foncier privé. L’échange avait été convenu au cours du mandat précédent du Conseil, et le personnel avait préparé le rapport afin de mettre le nouveau Conseil au courant du dossier. Au cours de la réunion, le personnel a demandé des directives quant aux prochaines étapes pour finaliser l’échange.

27    À la suite de la séance à huis clos, le Conseil a fait rapport qu’il avait reçu des renseignements et donné des directives au personnel relativement à une disposition d’un bien-fonds.

Examen

28    Dans la résolution visant à se retirer à huis clos, le Conseil a cité les exceptions prévues par la Loi de 2001 sur les municipalités sur lesquelles il se fondait, mais n’a fourni aucun renseignement supplémentaire au sujet de la question de la « disposition d’un bien-fonds ».

29    À mon avis, le Conseil aurait pu fournir davantage de renseignements dans la résolution sans compromettre la raison justifiant l’exclusion du public. Par exemple, le Conseil aurait pu indiquer qu’il allait discuter d’un échange de terrains, sans identifier le bien-fonds précis en cause ni le propriétaire foncier privé avec lequel la Ville avait conclu une entente.

30    Par conséquent, je conclus que le Conseil a contrevenu à l’alinéa 239(4)a) de la Loi de 2001 sur les municipalités le 13 mars 2023 en omettant de fournir une description de la nature générale de la question à examiner à huis clos.

Réunion du 11 septembre 2023

31    Lors de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 11 septembre 2023, l’un des points inscrits à l’ordre du jour de la réunion publique pour discussion à huis clos était décrit comme suit : « discussion et directives au personnel concernant une acquisition ou la disposition éventuelle d’un bien-fonds ».

32    Encore une fois, la résolution du Conseil visant à se retirer à huis clos se composait exclusivement du libellé de trois exceptions prévues par la Loi de 2001 sur les municipalités, dont l’exception relative à l’acquisition ou la disposition d’un bien-fonds prévue à l’alinéa 239(2)c). Une fois de plus, la résolution ne précisait pas quelle(s) exception(s) s’appliquaient à chacun des points discutés à huis clos.

33    Lors de la réunion à huis clos, le Conseil a discuté d’une demande présentée par une entreprise privée visant l’achat d’une partie d’un chemin rural.

34    À la suite de la séance à huis clos, le Conseil a fait rapport qu’il avait donné des directives au personnel relativement à une disposition éventuelle d’un bien-fonds.

Examen

35    En l’espèce, le Conseil n’a fourni aucune description du sujet à examiner à huis clos au-delà du libellé général de l’exception relative à l’acquisition ou la disposition d’un bien-fonds prévue à l’alinéa 239(2)c) de la Loi.

36    Je conclus que le Conseil aurait pu fournir davantage de renseignements dans la résolution visant à se retirer à huis clos le 11 septembre 2023. Par exemple, le Conseil aurait pu décrire le sujet de la discussion comme portant sur la « disposition éventuelle d’une partie d’un chemin rural ».

37    Au cours de notre enquête, il nous a été indiqué qu’étant donné les enjeux liés aux négociations foncières et le désir du Conseil d’obtenir la meilleure entente possible dans l’intérêt public, la Ville ne souhaitait pas divulguer de renseignements susceptibles de compromettre ou de compliquer ses négociations avec l’autre partie à une transaction foncière éventuelle.

38    Bien que je comprenne que le Conseil ne souhaite pas divulguer des renseignements susceptibles de nuire à sa position lors de négociations foncières, je ne peux souscrire à l’idée selon laquelle, dans tous les cas, le Conseil est uniquement tenu d’indiquer dans la résolution visant à se retirer à huis clos le libellé de l’exception relative à l’acquisition ou la disposition d’un bien-fonds, et rien de plus. Dans Farber v. Kingston, la Cour a expressément examiné et rejeté une telle approche – à savoir que l’alinéa 239(4)a) de la Loi de 2001 sur les municipalités n’exigerait que le Conseil indique dans la résolution l’exception sur laquelle il se fonde, sans fournir d’autres renseignements : « La notion de “la nature générale de la question à examiner” suppose un engagement plus grand envers la transparence de la gouvernance que cela, tout en reconnaissant qu’une description complète de la question à examiner ne peut être divulguée au public en raison même de la nécessité de se réunir à huis clos »[7].

39    À mon avis, le Conseil aurait pu fournir davantage de détails informatifs sur la disposition éventuelle d’un bien-fonds discutée à huis clos le 11 septembre 2023. Par conséquent, je conclus que le Conseil a contrevenu à l’alinéa 239(4)a) de la Loi à cette date.

Réunion du 25 mars 2024

40    L’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 25 mars 2024 indiquait que l’un des points à discuter à huis clos était la « considération d’une disposition proposée d’un bien-fonds par la municipalité ».

41    Encore une fois, la résolution visant à se retirer à huis clos se composait de plusieurs exceptions prévues par la Loi de 2001 sur les municipalités, y compris l’exception relative à l’acquisition ou la disposition d’un bien-fonds prévue à l’alinéa 239(2)c), sans préciser laquelle s’appliquait à chacun des points à discuter.

42    Lors de la réunion à huis clos, le Conseil a examiné une proposition présentée par un propriétaire foncier privé visant l’achat d’une partie d’une ruelle municipale.

43    À la suite de la séance à huis clos, le Conseil a fait rapport qu’il avait donné des directives au personnel concernant une disposition proposée d’un bien-fonds par la municipalité.

Examen

44    Le 25 mars 2024, le Conseil n’a fourni aucune description de la nature générale de la question à examiner à huis clos. La résolution se limitait au libellé des exceptions prévues par la Loi, tandis que la description figurant à l’ordre du jour reprenait essentiellement le libellé de l’alinéa 239(2)c) de la Loi. Cela n’est pas suffisant.

45    À mon avis, le Conseil aurait pu décrire le sujet de la discussion dans la résolution comme portant sur la « disposition proposée d’une ruelle municipale », sans identifier la ruelle en question ni la personne privée souhaitant l’acheter. Même l’inclusion de renseignements minimes de cette nature contribue à la transparence et peut grandement renforcer la confiance du public à l’égard du respect des règles relatives aux réunions publiques par la municipalité.

46    Je conclus que le Conseil a contrevenu à l’alinéa 239(4)a) de la Loi le 25 mars 2024.

Réunion du 10 juin 2024

47    Lors de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 10 juin 2024, l’ordre du jour de la réunion publique indiquait que l’un des sujets à discuter à huis clos était les « négociations relatives à une disposition proposée ou en cours d’un bien-fonds ».

48    Lors de la réunion à huis clos, le Conseil a discuté de ses plans relatifs à un projet de logements abordables et s’est penché sur la question de savoir s’il devait lancer une demande de propositions ou entreprendre des négociations directes avec une tierce partie en particulier ayant manifesté un intérêt pour le projet. Le Conseil a donné des directives au personnel afin d’entreprendre des négociations avec cette tierce partie.

49    À la suite de la séance à huis clos, le Conseil a fait rapport en séance publique qu’il avait discuté de négociations relatives à une disposition proposée ou en cours d’un bien-fonds et donné des directives au personnel à cet égard.

Examen

50    Encore une fois, le Conseil n’a fourni aucun renseignement sur le sujet discuté à huis clos au-delà du libellé approximatif de l’exception prévue par la Loi de 2001 sur les municipalités sur laquelle il se fondait.

51    À mon avis, le Conseil aurait pu décrire le sujet de la discussion comme portant sur un projet de logements abordables. Cette description n’aurait pas permis d’identifier l’emplacement éventuel du projet ni la tierce partie avec laquelle le Conseil envisageait de négocier.

52    Par conséquent, je conclus que le Conseil a contrevenu à l’alinéa 239(4)a) de la Loi le 10 juin 2024.

Réunion du 9 décembre 2024

53    La plainte reçue par mon Bureau concernant la réunion du 9 décembre 2024 portait non pas sur la suffisance de la résolution, mais sur la question de savoir si la discussion du Conseil aurait dû avoir lieu à huis clos.

54    Le 9 décembre 2024, la Ville a tenu une réunion ordinaire du Conseil qui a été ouverte à 21 h. Peu de temps après, le Conseil a adopté une résolution visant à ajouter un point à l’ordre du jour pour discussion à huis clos, soit une mise à jour concernant le projet Cedar Crescent Village, en invoquant l’exception relative aux renseignements communiqués à titre confidentiel par une tierce partie prévue à l’alinéa 239(2)i) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

55    Notre enquête a permis d’établir que la discussion portait sur un document remis au Conseil par le promoteur du projet Cedar Crescent Village. Le document concernait le financement du projet, et le promoteur avait expressément demandé qu’il demeure confidentiel. La discussion à huis clos portait sur ce document, sur l’état du projet et sur les prochaines étapes possibles pour le Conseil. Le directeur général a présenté un rapport à ce sujet, et l’avocate de la Ville était également présente, fournissant des conseils au Conseil. À la fin de la réunion, le Conseil a donné des directives au personnel.

56    De retour en séance publique, le Conseil a fait rapport qu’il avait donné des directives au personnel.

Examen

Renseignements communiqués à titre confidentiel par une tierce partie

57    En discutant à huis clos de la mise à jour concernant le projet Cedar Crescent Village, le Conseil s’est fondé sur l’exception relative aux renseignements communiqués à titre confidentiel par une tierce partie prévue à l’alinéa 239(2)i) de la Loi de 2001 sur les municipalités. La plainte reçue par mon Bureau alléguait que le sujet discuté ne relevait pas des exceptions prévues par la Loi.

58    L’objet de cette exception est de protéger les renseignements confidentiels appartenant à une tierce partie et la concernant[8]. Elle s’applique lorsque :

i.    Les renseignements relèvent de l’une des catégories énumérées (un secret industriel ou des renseignements scientifiques, techniques, commerciaux, financiers ou relatifs aux relations de travail);
ii.    Les renseignements sont communiqués à la municipalité, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par une tierce partie; et 
iii.    Leur divulgation pourrait raisonnablement être censée causer un préjudice à la tierce partie[9].

59    En l’espèce, parmi les types de renseignements énumérés à l’alinéa 239(2)i) de la Loi, compte tenu des renseignements qui nous ont été communiqués et de notre propre examen du document, nous avons analysé si celui‑ci contenait des renseignements financiers ou commerciaux.

60    Dans le contexte de cette exception, les « renseignements financiers » sont des renseignements qui concernent l’argent et son utilisation ou sa distribution, et qui contiennent ou mentionnent des données précises[10]. En l’occurrence, le document en question ne contenait aucune donnée précise ni référence chiffrée à de l’argent. Il ne s’agissait donc pas de renseignements financiers.

61    Les « renseignements commerciaux » sont des renseignements qui concernent l’achat, la vente ou l’échange de marchandises ou de services[11]. Étant donné que le document portait sur le financement du projet, je suis convaincue qu’il constituait des renseignements commerciaux.

62    En outre, l’enquête a permis d’établir que lorsque le promoteur du projet a remis le document à la Ville, il l’a fait en donnant des instructions explicites quant à son caractère confidentiel et en expliquant les répercussions possibles si le document était divulgué au public. Après avoir examiné le document ainsi que le contexte entourant sa communication, je considère que l’affirmation du promoteur est crédible. Je suis donc convaincue que les deuxième et troisième critères de l’exception relative aux renseignements communiqués à titre confidentiel par une tierce partie sont remplis en l’espèce.

63    Par conséquent, je conclus qu’une partie de la discussion du Conseil – soit la partie portant sur le document – relevait de l’exception relative aux renseignements communiqués à titre confidentiel par une tierce partie prévue à l’alinéa 239(2)i) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

64    Toutefois, comme il ne s’agissait que d’une partie de la discussion tenue à huis clos, et bien que cette exception n’ait pas été invoquée par la Ville avant que le Conseil ne se retire à huis clos, j’examine également si l’exception relative aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) prévue à l’alinéa 239(2)f) s’appliquait en l’espèce.

Conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e)

65    L’exception relative aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) s’applique aux discussions tenues à huis clos entre des responsables municipaux et leur avocat(e) lorsqu’ils cherchent ou reçoivent des conseils juridiques destinés à demeurer confidentiels, ainsi qu’aux communications nécessaires à cette fin[12]. L’objet de cette exception est de veiller à ce que les responsables municipaux puissent discuter librement de conseils juridiques sans crainte de divulgation[13].

66    En l’espèce, notre enquête a permis d’établir que l’avocate de la Ville était présente pendant toute la durée de la discussion concernant la mise à jour du projet Cedar Crescent Village, et qu’elle a fourni des conseils au Conseil relativement au document, au projet, ainsi qu’aux répercussions des prochaines étapes possibles que le Conseil pourrait envisager.

67    Compte tenu de l’intervention de l’avocate dans le cadre de la discussion, je conclus que l’exception relative aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) s’appliquait en l’espèce.

Réunion du 6 janvier 2025

68    La seule question soulevée par la plainte adressée à mon Bureau concernant la réunion du 6 janvier 2025 était de savoir si la résolution était suffisante.

69    Le 6 janvier 2025, l’un des trois points inscrits à l’ordre du jour de la réunion publique pour discussion à huis clos était intitulé « question confidentielle concernant 2706913 Ontario Inc. », suivi du libellé de trois exceptions prévues par la Loi de 2001 sur les municipalités : les conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) (alinéa 239(2)f)), les renseignements communiqués à titre confidentiel par une tierce partie (alinéa 239(2)i)) et les projets et instructions pour des négociations (alinéa 239(2)k)). La société à numéro 2706913 Ontario Inc. est le promoteur du projet Cedar Crescent Village, lequel, selon les renseignements qui nous ont été communiqués, est largement connu localement.

70    Lors de la réunion, le Conseil a adopté une résolution visant à se retirer à huis clos qui se limitait au libellé de quatre exceptions prévues par la Loi, y compris les alinéas 239(2)f), i) et k).

71    Lors de la séance à huis clos, le Conseil a discuté du projet Cedar Crescent Village. Deux tierces parties ont assisté à une partie de la réunion et ont discuté du projet avec le Conseil.

72    À la suite de la séance à huis clos, le Conseil a fait rapport qu’il avait discuté d’une question confidentielle concernant 2706913 Ontario Inc.

Examen

73    Compte tenu des éléments de preuve relatifs à ce qui a été discuté à huis clos, je suis d’avis que le Conseil ne pouvait fournir davantage de renseignements dans la résolution visant à se retirer à huis clos sans divulguer la nature même de la discussion.

74    À mon avis, si le Conseil avait fourni plus de détails au sujet de la question confidentielle, il aurait révélé la substance de la discussion, ce qui aurait compromis la raison même pour laquelle le Conseil se réunissait à huis clos.

75    Bien que je reconnaisse que le projet Cedar Crescent Village suscite un vif intérêt auprès de certain(e)s résident(e)s, cela ne leur confère pas le droit d’obtenir des renseignements sur des discussions confidentielles lorsque le Conseil tient une réunion à huis clos conforme à la Loi.

76    Par conséquent, je conclus que, le 6 janvier 2025, le Conseil a respecté l’exigence prévue à l’alinéa 239(4)a) de la Loi en fournissant une description de la nature générale du sujet à examiner à huis clos.

Réunion du 22 septembre 2025

77    L’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 22 septembre 2025 indiquait que le sujet à discuter à huis clos était des « conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) concernant un litige actuel ou éventuel relatif à un conflit de titres de propriété pour un bien-fonds appartenant à la Ville ».

78    Lors de la réunion, le maire a lu à voix haute la description du sujet à discuter à huis clos figurant à l’ordre du jour de la réunion publique. Le Conseil a ensuite adopté une résolution visant à se retirer à huis clos qui se limitait au libellé des exceptions relatives aux litiges actuels ou éventuels et aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) prévues aux alinéas 239(2)e) et f) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

79    L’enquête a permis d’établir que la discussion tenue à huis clos portait sur la découverte par la Ville d’un conflit concernant la propriété d’un bien-fonds appartenant à la Ville.

Examen

80    En l’espèce, la Ville a indiqué au public que le Conseil allait recevoir et examiner des conseils juridiques concernant un litige lié à une divergence dans les documents de titre d’un bien-fonds appartenant à la Ville. La description du sujet à discuter fournissait au public des détails informatifs suffisants, sans compromettre la raison pour laquelle le Conseil se réunissait à huis clos.

81    Par conséquent, je conclus que le Conseil a respecté l’exigence prévue à l’alinéa 239(4)a) de la Loi de 2001 sur les municipalités en fournissant une description générale du sujet à examiner à huis clos le 22 septembre 2025.

Observations générales concernant les résolutions

82    Dans le cadre de notre enquête sur la deuxième plainte reçue, l’ancienne greffière a indiqué à mon Bureau qu’elle avait commencé à inclure davantage de renseignements dans les descriptions des sujets à discuter à huis clos qu’auparavant. Je reconnais les efforts déployés par la Ville pour modifier ses pratiques et fournir plus de renseignements au bénéfice du public. Je formule les suggestions de pratiques exemplaires suivantes afin d’aider la Ville à continuer d’accroître la transparence et la clarté de ses résolutions.

83    La pratique actuelle de la Ville en ce qui concerne les résolutions visant à se retirer à huis clos consiste à décrire la nature générale des sujets à discuter à huis clos dans l’ordre du jour de la réunion publique. Cette description est habituellement lue à voix haute lors de la réunion publique, immédiatement avant l’adoption de la résolution visant à se retirer à huis clos. Toutefois, la résolution elle‑même se limite généralement au libellé des exceptions prévues par la Loi de 2001 sur les municipalités sur lesquelles le Conseil se fonde. De plus, la Ville ne précise pas explicitement quelle(s) exception(s) de la Loi s’appliquent à chacun des sujets à discuter.

84    Bien que la Loi de 2001 sur les municipalités n’exige pas que le Conseil précise expressément quelle(s) exception(s) il entend invoquer pour chaque question examinée à huis clos, j’ai déjà encouragé d’autres municipalités à adopter cette pratique exemplaire, et j’encourage la Ville à en faire de même[14]. J’encourage également la Ville à inclure la description du sujet à discuter directement dans la résolution, et non uniquement dans l’ordre du jour.

Observations générales concernant le compte rendu

85    Mon Bureau recommande qu’après s’être réuni à huis clos, le Conseil fasse rapport en séance publique de ce qui s’est déroulé lors de la réunion à huis clos, en fournissant autant de détails que le sujet le permet[15]. Dans certains cas, le compte rendu peut se limiter à une description générale des sujets examinés à huis clos, accompagnée de renseignements concernant toute décision, résolution ou directive donnée au personnel[16]. Dans d’autres cas, la nature de la discussion tenue à huis clos peut permettre la communication publique de renseignements beaucoup plus détaillés.

86    En l’espèce, la pratique générale de la Ville consiste à faire rapport en utilisant la même description du sujet discuté à huis clos que celle figurant à l’ordre du jour. J’encourage le Conseil, à l’avenir, à adopter la pratique exemplaire consistant, dans la mesure du possible, à fournir un compte rendu contenant des renseignements significatifs sur les discussions tenues à huis clos.

Avis

87    Mon enquête a permis de conclure que le Conseil de la Ville de Saugeen Shores a contrevenu à l’alinéa 239(4)a) de la Loi de 2001 sur les municipalités en omettant de fournir une description de la nature générale des questions à examiner à huis clos lors des réunions tenues les 9 mai 2022, 13 mars 2023, 11 septembre 2023, 25 mars 2024 et 10 juin 2024.

88    Le Conseil n’a pas contrevenu à l’alinéa 239(4)a) de la Loi lors des réunions tenues les 6 janvier 2025 et 22 septembre 2025.

89    De plus, mon enquête a permis de conclure que le Conseil n’a pas contrevenu à la Loi de 2001 sur les municipalités le 9 décembre 2024 lorsqu’il a discuté d’une mise à jour concernant le projet Cedar Crescent Village, puisque sa discussion relevait des exceptions relatives aux renseignements communiqués à titre confidentiel par une tierce partie prévues à l’alinéa 239(2)i) et aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) prévus à l’alinéa 239(2)f) de la Loi.

90    Au cours de mon enquête, le maire et l’ancienne greffière ont tous deux indiqué à mon Bureau qu’ils souhaitaient respecter les exigences relatives aux réunions publiques de la Loi de 2001 sur les municipalités et qu’ils étaient ouverts aux suggestions de mon Bureau.

91    Je salue l’engagement de la Ville à améliorer l’ouverture et la transparence de ses pratiques en matière de réunions, et je remercie le maire ainsi que le personnel pour la collaboration dont ils ont fait preuve tout au long de notre enquête.

Recommandations

92    Je fais les recommandations suivantes afin d’aider la Ville de Saugeen Shores à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi, et à accroître la transparence de ses réunions :

Recommandation 1

Tous les membres du Conseil de la Ville de Saugeen Shores et de ses comités devraient faire preuve de vigilance afin de respecter leur obligation, individuelle et collective, de veiller à ce que la Ville s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Recommandation 2

Le Conseil de la Ville de Saugeen Shores devrait veiller à ce que toutes les résolutions visant à se retirer à huis clos fournissent une description générale de toutes les questions à examiner, d’une manière qui maximise l’information mise à la disposition du public, sans compromettre la raison pour laquelle le public est exclu.

Recommandation 3

Le Conseil de la Ville de Saugeen Shores devrait préciser quelle(s) exception(s) relative(s) aux réunions à huis clos il entend invoquer pour chaque question examinée à huis clos.

Recommandation 4

Le Conseil de la Ville de Saugeen Shores devrait, lorsque cela est possible, adopter la pratique consistant à faire rapport en séance publique de renseignements significatifs concernant les questions examinées à huis clos.

Rapport

93    Le Conseil de la Ville de Saugeen Shores a pu examiner une version préliminaire du présent rapport et la commenter pour mon Bureau. Tous les commentaires reçus ont été pris en considération lors de la préparation du présent rapport final.

94    Le présent rapport sera publié sur le site Web de mon Bureau et devrait aussi être rendu public par la Ville de Saugeen Shores. Conformément au paragraphe 239.2(12) de la Loi de 2001 sur les municipalités, la Ville de Saugeen Shores est tenue d’adopter une résolution indiquant comment elle entend y donner suite.


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Barbara Finlay
Ombudsman intérimaire de l’Ontario

[1] L.O. 2001, chap. 25.
[2] Farber v Kingston (City), 2007 ONCA 173, para 21, en ligne [Farber].
[3] Ibid, para 19.
[4] Ombudsman de l'Ontario, Enquête visant à déterminer si le Conseil du Canton de Russell a tenu une réunion à huis clos illégale le 1er juin 2015, (novembre 2015), para 34, en ligne.
[5] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur les réunions à huis clos tenues par le Conseil de la Municipalité de South Huron entre novembre 2008 et décembre 2013, (mars 2015), para 58, en ligne [South Huron].
[6] Voir Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos d’une réunion tenue par le conseil de la Municipalité de Casselman le 26 octobre 2021, (août 2022),  para 18, en ligne.
[7] Farber, supra note 2, para 20.
[8] Voir Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos d’une réunion tenue par le Conseil de la Municipalité de Brockton le 14 février 2023, (novembre 2023), para 20, en ligne; Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions tenues par le Conseil de la Ville d’Essex les 20 février, 15 et 29 avril, et 6 mai 2024, (octobre 2025), para 70, en ligne [Essex].
[9] Ibid., Essex.
[10] Ibid.
[11] Ibid., para 71.
[12] Voir Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions à huis clos tenues par la Ville d’Amherstburg le 8 août, le 13 septembre, le 8 novembre et le 16 novembre 2021, (juillet 2022), para 26, en ligne [Amherstburg].
[13] Ibid.
[14] Voir, par ex., lettre de l’Ombudsman de l’Ontario à la Cité de Pickering (23 septembre 2020), p. 2, en ligne. 
[15] South Huron, supra note 5, para 66; Amherstburg, supra note 12, para 70.
[16] Ibid.