L’Ombudsman a conclu que le conseil du Canton de Scugog était autorisé, en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, à tenir une réunion dans une municipalité voisine dans le cadre du processus de recrutement d’un nouveau membre du personnel.
L’Ombudsman a conclu que le conseil du Canton de Scugog était autorisé, en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, à tenir une réunion dans une municipalité voisine dans le cadre du processus de recrutement d’un nouveau membre du personnel.
L’Ombudsman a conclu que le vote tenu à huis clos par le conseil du Canton de Scugog lors de sa réunion du 16 octobre 2024 était autorisé en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, puisqu’il constituait une directive au personnel.
L’Ombudsman a conclu que le conseil du Canton de Scugog était autorisé à discuter des qualifications et de l’aptitude de candidat(e)s à un poste au sein du personnel en vertu de l’exception relative aux renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée prévue par la Loi de 2001 sur les municipalités.
L’Ombudsman a conclu que le conseil du Canton de Scugog avait fourni un préavis suffisant avant sa réunion du 16 octobre 2024.
L’Ombudsman a conclu qu’une réunion à huis clos tenue par le Conseil du Canton de Scugog au sujet d’une proposition de renouvellement du bail d’un bien-fonds appartenant à la municipalité relevait de l’exception relative à l’acquisition ou la disposition d’un bien-fonds, puisque le Canton avait une position de négociation à protéger dans ses discussions avec le locataire.
L’Ombudsman a conclu qu’un vote tenu à huis clos par le Conseil du Canton de Scugog était permis en vertu du paragraphe 239(6) de la Loi de 2001 sur les municipalités, puisqu’il s’agissait de transmettre des instructions au personnel concernant les prochaines étapes liées à un éventuel renouvellement du bail d’un bien-fonds appartenant à la municipalité.