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Enquête sur une plainte à propos de réunions tenues par le Conseil, le Comité des services généraux et le Comité consultatif d’urbanisme du Canton de Bonfield

Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario

Février 2026

Plainte

1    Mon Bureau a reçu une plainte au sujet de réunions tenues par le Conseil du Canton de Bonfield, son Comité des services généraux et son Comité consultatif d’urbanisme.

2    Tout d’abord, selon la plainte, avant sa réunion ordinaire du 23 juillet 2024, le Conseil aurait tenu illégalement une séance à huis clos pour discuter et pour coordonner le vote sur une motion plus tard adoptée en séance ordinaire.

3    Ensuite, toujours d’après la plainte, la question étudiée à huis clos à la réunion du Comité des services généraux du 30 juillet 2024 n’entrait pas dans les exceptions aux règles des réunions publiques prévues dans la Loi de 2001 sur les municipalités[1].

4    Enfin, la plainte faisait valoir qu’aucun avis n’avait été donné pour la réunion ordinaire du Conseil du 6 août 2024, ni pour la réunion ordinaire du 16 octobre 2024 et la réunion extraordinaire du 12 novembre 2024 du Comité consultatif d’urbanisme.

5    Pour les raisons qui suivent, j’ai conclu que les discussions informelles ayant précédé la réunion ordinaire du Conseil le 23 juillet 2024 ne constituaient pas une réunion illégale au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. De plus, la discussion à huis clos du Comité des services généraux le 30 juillet 2024 entrait dans l’exception liée aux conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) prévue à l’alinéa 239(2)f) de la Loi.

6    Toutefois, j’ai conclu que la Canton avait enfreint les règles des réunions publiques en omettant de produire un avis conformément à son règlement de procédure pour la réunion ordinaire du Conseil du 6 août 2024 et les réunions du Comité consultatif d’urbanisme du 16 octobre 2024 et du 12 novembre 2024.

Compétence de l’Ombudsman

7    La Loi de 2001 sur les municipalités prévoit que toutes les réunions d’un conseil ou d’un conseil local et de leurs comités doivent se tenir en public, sauf celles qui entrent dans les exceptions prévues par la Loi.

8    Depuis le 1er janvier 2008, la Loi accorde à quiconque le droit de demander une enquête visant à déterminer si une municipalité ou un conseil local a respecté ou non la Loi en se réunissant à huis clos. Les municipalités peuvent nommer leur propre enquêteur(euse). La Loi fait de l’Ombudsman l’enquêteur par défaut pour les municipalités et les conseils locaux qui n’ont pas désigné le(la) leur.

9    C’est l’Ombudsman qui enquête sur les réunions à huis clos du Canton de Bonfield.

10    Lorsque nous enquêtons sur des plaintes concernant des réunions à huis clos, nous cherchons à savoir si les exigences relatives aux réunions publiques énoncées dans la Loi et le règlement de procédure applicable ont été respectées.

11    Depuis 2008, mon Bureau a enquêté sur des centaines de plaintes concernant des réunions à huis clos. Pour aider les conseils municipaux, le personnel municipal et le public, nous avons créé un recueil en ligne des cas de réunions publiques. Ce recueil interrogeable vise à permettre aux intéressé(e)s d’accéder facilement aux décisions de l’Ombudsman et à ses interprétations des règles des réunions publiques. Les membres du Conseil et le personnel peuvent consulter ce recueil pour éclairer leurs discussions et leurs décisions afin de déterminer si certaines questions devraient ou pourraient être discutées à huis clos, ainsi que pour examiner les questions liées aux procédures des réunions publiques. Des résumés des décisions antérieures de l’Ombudsman sont consultables dans ce recueil : www.ombudsman.on.ca/fr/pour-le-secteur-public-et-les-elues/gouvernement-municipal/recueil-des-cas-reunions-municipales.

12    L’Ombudsman de l’Ontario est également habilité à réaliser des examens et enquêtes impartiaux concernant des centaines d’organismes publics. Cela comprend les municipalités, les conseils locaux et les sociétés contrôlées par des municipalités ainsi que les organismes gouvernementaux provinciaux, les universités financées par les fonds publics et les conseils scolaires. Il peut aussi examiner les plaintes sur les services fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les titulaires de permis d’un foyer, et sur les services en français fournis aux termes de la Loi sur les services en français. Pour en savoir plus sur les organismes relevant de notre Bureau : www.ombudsman.on.ca/fr/se-plaindre/en-quoi-peut-aider/contre-qui-deposer-plainte.

Processus d’enquête

13    Le 19 février 2025, mon Bureau a informé le Canton de son intention d’enquêter sur la plainte.

14    L’équipe de mon Bureau chargée des réunions publiques a pris connaissance du règlement de procédure du Canton, examiné les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions publiques et à huis clos, et lu les courriels pertinents. Lorsque l’enquête l’exigeait, nous avons aussi visionné les vidéos des séances publiques. Nous avons aussi rencontré la greffière et la totalité des membres du Conseil.

15    Mon Bureau a obtenu une pleine coopération dans cette affaire.

Réunion du Conseil du 23 juillet 2024

16    Le Conseil a tenu une réunion extraordinaire le 23 juillet 2024 à 19 h. Selon l’ordre du jour, des membres du public devaient venir parler des droits des permis de construire (les « intervenant(e)s »). Le Canton avait adopté un nouveau règlement sur ces droits en mai 2024. Les intervenant(e)s souhaitaient discuter du caractère raisonnable des droits et taux prévus dans ce règlement.

17    Toutefois, à la réunion, juste avant l’arrivée des intervenant(e)s, le Conseil a voté sur une motion pour savoir s’il allait les entendre ou non. Seule la mairesse a voté pour la motion; les autres conseiller(ère)s ont voté contre. Le Conseil n’a donc pas entendu les intervenant(e)s.

18    La plainte alléguait que les membres du Conseil avaient très certainement tenu illégalement, avant leur réunion, un huis clos lors duquel ils(elles) avaient discuté des intervenant(e)s et adopté une motion interdisant leur présence. D’après la plainte, la motion ne figurait pas dans l’ordre du jour et son libellé portait à confusion. Or, les membres ont pourtant semblé bien comprendre la motion et ont rapidement voté sur celle-ci, sans explication ni discussion.

19    La greffière nous a dit que la motion figurait dans la version de l’ordre du jour contenue dans la trousse de documents envoyée aux membres du Conseil le 19 juillet 2024, soit le vendredi avant la réunion. Cependant, elle nous a aussi dit qu’il n’était pas dans ses pratiques d’énumérer les motions dans l’ordre du jour comme tel, motions qu’elle n’incluait d’ailleurs pas dans la trousse de documents publiée sur le site Web du Canton. C’est pourquoi les membres du Conseil sont au courant des motions avant les réunions, mais pas le public.

20    Les membres du Conseil nous ont dit ne pas avoir discuté en groupe au sujet des intervenant(e)s, signalant cependant qu’après avoir reçu la trousse de documents le 19 juillet 2024, un(e) conseiller(ère) avait envoyé un courriel aux autres membres du Conseil et à la greffière pour savoir si les intervenant(e)s étaient admissibles. Ce(cette) conseiller(ère) disait croire qu’il n’était pas permis à un(e) membre du public d’assister à une réunion comme intervenant(e) plus d’une fois par année sur un même sujet.

21    La seule réponse au courriel provenait de la greffière, qui a répondu à l’ensemble des membres du Conseil en leur fournissant des renseignements contextuels concernant les intervenant(e)s, leur disant qu’une motion devrait être adoptée à la prochaine réunion pour que les intervenant(e)s puissent être entendu(e)s. La greffière nous a dit qu’elle jugeait la motion nécessaire parce que tout comme le(la) conseiller(ère) ayant envoyé le courriel, elle estimait que le règlement de procédure interdit à quiconque d’intervenir sur une question tranchée par le Conseil pendant la même année civile, et dans ce cas particulier, le Conseil venait d’adopter un règlement sur les droits des permis de construire. On nous a dit que personne du Conseil n’avait répondu au courriel de la greffière.

22    On nous a signalé que trois membres du Conseil avaient discuté individuellement au téléphone après la réception du courriel de leur collègue. Lors de ces appels, il avait été question de l’admission des intervenant(e)s, d’après leur compréhension du règlement de procédure, et de tâcher de bien saisir la position des collègues à ce sujet.

Analyse

23    Pour qu’il y ait « réunion » au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités, la rencontre doit répondre à deux critères :

i)    le quorum est atteint; 
ii)   les membres discutent d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du Conseil[2].

Quorum

24    J’ai déjà conclu que pour atteindre le quorum, les membres d’un conseil doivent être [traduction] « présent(e)s » physiquement ou par voie électronique[3]. Aux fins d’une réunion électronique, le [traduction] « lieu » est électronique et les membres peuvent être [traduction] « présent(e)s » lorsqu’ils(elles) se réunissent par voie électronique pour discuter des travaux et les faire avancer[4]. Cela comprend l’échange de communications écrites par voie électronique, comme les messages textes et les courriels[5].

25    J’ai par ailleurs déjà établi que le quorum n’est pas atteint quand un(e) membre du conseil tient des discussions individuelles de nature séquentielle avec ses collègues du conseil[6].

Faire avancer de façon importante les travaux ou la prise de decision

26    Les discussions, les débats ou les décisions qui visent à obtenir des résultats précis, ou à persuader les décideur(euse)s d’une façon ou d’une autre, sont susceptibles de [traduction] « faire avancer de façon importante » les travaux ou la prise de décision d’un conseil municipal[7]. En revanche, la simple réception ou le simple échange d’information est peu susceptible de faire avancer de manière importante les travaux ou la prise de décision, tant qu’aucune tentative n’est faite pour discuter ou débattre de cette information relativement à une question particulière qui est ou sera soumise au conseil[8].

27    J’ai déjà conclu qu’il est habituellement acceptable de demander à d’autres membres leur position sur une question tant que la discussion ne vise pas à obtenir un résultat précis ou à persuader des décideur(euse)s[9]. J’ai également déjà conclu que les discussions sur les options de procédure ne font généralement pas avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision[10]. Par exemple, dans un rapport à la Municipalité de Saugeen Shores, j’ai conclu que le Conseil n’avait pas fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision lorsque, durant une pause, un quorum de conseiller(ère)s avait discuté d’options de procédure en vue d’autoriser un(e) résident(e) à prendre la parole et qu’un(e) conseiller(ère) avait fait savoir qu’à la reprise de la séance publique, le Conseil proposerait une motion à cet effet[11].

28    En revanche, j’ai déjà déclaré qu’en fait, il se peut que des membres d’un conseil qui organisent un groupe votant à l’avance pour se mettre d’accord stratégiquement sur une question donnée fassent avancer de manière importante les travaux ou la prise de décision du conseil[12].

Courriel du 19 juillet 2024

29    L’ensemble des membres du Conseil a reçu le courriel du 19 juillet 2024 dans lequel un(e) conseiller(ère) se demandait s’il fallait admettre les intervenant(e)s. Le quorum était donc atteint dans ce courriel.

30    Toutefois, ce courriel n’a pas fait avancer de manière importante les travaux ou la prise de décision du Conseil. Le(la) conseiller(ère) à l’origine du courriel a soulevé des réserves quant à l’ajout des intervenant(e)s à l’ordre du jour, estimant que le règlement de procédure interdit à quiconque d’agir comme intervenant(e) plus d’une fois par année pour la même question. La greffière a répondu au courriel en expliquant que selon elle, il fallait suivre la procédure prévue pour que les intervenant(e)s puissent être admis(es). La question comme telle n’a pas été discutée par courriel par les membres du Conseil.

31    Le courriel visait à soulever des réserves sur une question de procédure et non à persuader les autres membres du Conseil d’adopter telle ou telle position ou d’organiser un groupe votant. Par conséquent, je conclus que le courriel du 19 juillet 2024 ne constituait pas une séance illégalement tenue à huis clos aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Appels téléphoniques individuels

32    Le quorum du Conseil n’était pas atteint pendant les appels téléphoniques individuels entre membres du Conseil survenus avant la réunion du 23 juillet 2024, car aucun appel ne constituait une communication simultanée entre un(e) membre et plusieurs autres. Par conséquent, il n’y a pas eu de réunion au sens de la Loi.

33    Bien que ces appels individuels ne constituent pas un quorum, des membres du Conseil ont parlé de leurs positions respectives sur l’admissibilité des intervenant(e)s. J’ai déjà indiqué que ces discussions séquencées ne sont pas, à proprement dit, visées par les règles des réunions publiques, mais qu’elles peuvent être contraires aux principes d’ouverture, de transparence et de responsabilisation lorsqu’elles font avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du Conseil[13].

34    J’ai déjà reconnu l’importance du droit des membres du Conseil de se consulter librement en dehors du cadre des réunions officielles[14]. Par exemple, dans une lettre adressée au Canton de Loyalist en 2021, j’ai fait la déclaration suivante : « Il ne serait ni réaliste ni respectueux de la gouvernance démocratique dans les municipalités d’instaurer une culture de silence absolu entre les membres du conseil, à l’extérieur de la salle du conseil[15] ».

35    Néanmoins, les membres du Conseil devraient faire preuve de prudence lors des conversations individuelles avec des collègues qui finissent par faire avancer de manière importante les travaux ou la prise de décision du Conseil. Selon la plainte, la motion sur la question d’entendre ou non les intervenant(e)s à la réunion du 23 juillet 2024 a été votée rapidement et sans discussion. Sans les appels téléphoniques individuels, les membres du Conseil auraient peut-être eu tendance à exprimer leurs opinions sur l’admissibilité des intervenant(e)s à la réunion comme telle. Aborder ce point en séance publique aurait pu éviter la plainte à mon Bureau.

Réunion du Comité des services généraux du 30 juillet 2024

36    Le Comité des services généraux, qui se compose de la totalité des membres du Conseil, a tenu une réunion le 30 juillet 2024 à 19 h. À 19 h 01, il s’est retiré à huis clos en invoquant les exceptions liées aux litiges actuels ou éventuels et aux conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) prévues aux alinéas 239(2)e) et f) de la Loi de 2001 sur les municipalités. La résolution précisait que le Comité prendrait connaissance de conseils en lien avec la version préliminaire d’un règlement du Canton sur les locations à court terme. On nous a dit que ce règlement était une question litigieuse au Canton. À 20 h 18, le Comité a repris la séance publique.

37    D’après le procès-verbal du huis clos et les personnes rencontrées, la réunion avait pour but de recevoir des conseils juridiques au sujet de ce règlement sur les locations à court terme. L’avocat du Canton a assisté au huis clos de façon virtuelle. Il a participé aux délibérations du Comité et donné des conseils juridiques.

Analyse

Exception des litiges actuels ou éventuels

38    L’exception relative aux litiges actuels ou éventuels prévue à l’alinéa 239(2)e) de la Loi de 2001 sur les municipalités ne vise que les cas où la question à étudier concerne un litige en cours ou comporte une probabilité raisonnable de litige. Elle existe pour permettre aux parties au litige de préparer leurs positions à huis clos sans craindre une divulgation prématurée[16].

39    Même si l’exception ne se limite pas aux renseignements assujettis au privilège relatif au litige, la jurisprudence sur ce privilège éclaire la manière dont mon Bureau interprète l’exception. Les tribunaux ont établi que même si ce privilège peut s’appliquer aux litiges qui ne sont pas en instance, il doit exister plus qu’un simple soupçon de litige éventuel[17]. J’ai déjà conclu que le cas des litiges éventuels s’applique quand il y a plus qu’une possibilité lointaine de litige, et le conseil doit croire que le litige est raisonnablement probable et doit utiliser la réunion à huis clos pour explorer cette probabilité d’une certaine façon[18].

40    J’ai aussi déjà conclu que le Conseil croyait qu’il y avait une possibilité de litige uniquement en raison de la nature litigieuse de la question et du ton des communications reçues du public, mais que, dans l’ensemble, il n’y avait pas là plus qu’un simple soupçon de litige[19].

41    En l’espèce, les personnes rencontrées nous ont dit estimer qu’il y avait probabilité de litige vu la nature litigieuse du règlement dans sa version provisoire. Elles ont cependant reconnu n’avoir aucune connaissance de menaces précises de litiges contre le Canton. Dans ce cas, il s’agissait d’une possibilité lointaine de litige.

42    De plus, selon le procès-verbal de la séance à huis clos et les personnes rencontrées, la question des litiges éventuels contre le Canton n’a pas été abordée pendant le huis clos. En fait, la discussion du Comité des services généraux portait plutôt sur la version provisoire du règlement municipal. Dans RSJ Holdings Inc. v. London (City), la Cour d’appel a déclaré que [traduction] « [l]e fait qu’il pourrait y avoir ou qu’il y aurait inévitablement un litige découlant d’un règlement municipal ne fait pas de la “question étudiée” un litige éventuel[20] ».

43    Par conséquent, la discussion tenue le 30 juillet 2024 à huis clos n’entrait pas dans l’exception des litiges actuels ou éventuels prévue à l’alinéa 239(2)e) de la Loi.

Exception relative au secret professionnel de l’avocat(e)

44    L’exception relative aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e), prévue à l’alinéa 239(2)f) de la Loi, s’applique aux discussions où des responsables d’une municipalité demandent à leur avocat(e) des conseils juridiques de nature confidentielle ou en reçoivent[21].

45    L’exception vise à ce que les responsables municipaux(ales) puissent échanger librement sur des avis juridiques, sans crainte de divulgation[22]. La Cour suprême du Canada a déclaré que le secret professionnel de l’avocat(e) s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

i)    Il s’agit d’une communication entre un(e) avocat(e) et son(sa) client(e);
ii)   La communication comporte une consultation ou un avis juridique;
iii)  Les parties considèrent la communication de nature confidentielle[23].

46    En l’espèce, l’avocat du Canton était présent(e) à la séance à huis clos du Comité des services généraux. On nous a rapporté un fait que confirme le procès-verbal du huis clos : il a participé à l’examen de la version provisoire du règlement sur la location à court terme par le Comité et donné des conseils juridiques.

47    Par conséquent, la séance à huis clos du Comité des services généraux au sujet de ce règlement entrait dans l’exception relative aux conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) prévue à l’alinéa 239(2)f) de la Loi.

Absence d’avis

48    La plainte alléguait qu’aucun avis n’avait été communiqué pour la réunion du Conseil du 6 août 2024 ainsi que pour la réunion ordinaire du 16 octobre 2024 et la réunion extraordinaire du 12 novembre 2024 du Comité consultatif d’urbanisme. D’après la plainte, même si ces réunions figuraient dans la liste des réunions à venir avec leurs dates, heures et lieux sur le site Web du Canton, aucun ordre du jour n’a été publié sur ce site avant les réunions.

49    Le règlement procédural du Canton exige que la greffière fournisse un avis public des réunions ordinaires du Conseil et de ses comités en publiant leurs ordres du jour sur le site Web du Canton, et en les affichant à la porte d’entrée de l’hôtel de ville le vendredi qui précède la réunion. Pour les réunions extraordinaires comme celle du 12 novembre 2024, la greffière n’a qu’à fournir l’avis public en publiant l’ordre du jour sur le site Web au moins 24 heures avant la réunion.

50    La greffière a reconnu que pour ces trois réunions, l’ordre du jour n’avait pas été publié sur le site Web du Canton à l’avance. Elle nous a dit ne pas se souvenir et ne pas avoir pu vérifier si l’ordre du jour de la réunion du Conseil du 6 août 2024 avait été affiché à la porte d’entrée de l’hôtel de ville. Elle a aussi reconnu que l’ordre du jour de la réunion du 16 octobre 2024 n’avait pas non plus été affiché à l’entrée de l’hôtel de ville.

51    À la réunion du Conseil du 6 août 2024, un(e) membre du public a signalé au personnel que l’ordre du jour de la réunion n’avait pas été publié sur le site Web. Le personnel l’a téléversé le lendemain.

52    La greffière nous a dit ne pas trop savoir pourquoi l’ordre du jour n’avait pas été publié sur le site Web, mais soupçonnait qu’il ait pu s’agir de problèmes avec le site Web du Canton ou que l’employé(e) qui s’en chargeait habituellement était en vacances.

53    Quant aux réunions du Comité consultatif d’urbanisme, la greffière nous a fait savoir qu’il y avait eu des changements dans le personnel du Canton et a reconnu que l’ordre du jour n’avait pas été publié comme l’exige le règlement de procédure en raison d’un oubli.

Analyse

54    À l’article 238, la Loi de 2001 sur les municipalités exige que toutes les municipalités adoptent un règlement de procédure régissant la convocation, le lieu et le déroulement des réunions, ainsi que la diffusion d’un avis public les concernant[24].

55    Aux termes de ce règlement, le Canton était tenu de communiquer un avis de la réunion du Conseil du 6 août 2024 et de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 16 octobre 2024 par affichage des ordres du jour sur son site Web et à l’entrée de l’hôtel de ville, et pour la réunion extraordinaire du Comité consultatif d’urbanisme du 12 novembre 2024, par publication de l’ordre du jour sur son site Web. La greffière a reconnu qu’il y avait eu omission de publier les avis des trois réunions, contrairement à ce que prévoit le règlement de procédure du Canton.

56    Par conséquent, je conclus que le Canton a omis de donner avis de ces réunions malgré ce que prescrit son règlement de procédure.

57    La greffière nous a précisé que le Canton est au courant de ces manquements et a déjà pris des mesures pour éviter que cela se reproduise.

58    Le président du Comité consultatif d’urbanisme s’est excusé au début de la réunion du 12 novembre 2024 pour l’omission de publier l’ordre du jour sur le site Web. Il a déclaré qu’on veillerait à ce que cela ne se reproduise pas. On nous a dit que la personne responsable des documents de réunion du Comité avait par la suite créé une « fiche rapide » pour la préparation des réunions et n’avait pas oublié de publier un ordre du jour sur le site Web depuis.

59    En outre, le personnel utilise à présent différents logiciels pour les ordres du jour et le Canton a un nouveau site Web plus convivial qui facilite la préparation des réunions.

60    Par souci de transparence et de responsabilisation, et pour faciliter toute enquête future, le Canton devrait mettre en place un système pour consigner la publication des avis de toutes les réunions du Conseil et de ses comités[25].

Avis

61    Le Conseil du Canton de Bonfield n’a pas contrevenu à la Loi de 2001 sur les municipalités avant la réunion du 23 juillet 2024 quand un(e) conseiller(ère) a envoyé un courriel aux autres membres du Conseil au sujet des intervenant(e)s et quand des membres du Conseil ont échangé des appels téléphoniques individuels sur ce même sujet.

62    Le Comité des services généraux du Canton de Bonfield n’a pas contrevenu à la Loi de 2001 sur les municipalités le 30 juillet 2024 en se retirant à huis clos, car sa discussion entrait dans l’exception relative aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) prévue à l’alinéa 239(2)f) de la Loi.

63    Toutefois, le Canton de Bonfield a contrevenu aux règles des réunions publiques en omettant de donner un avis public, comme l’exige son règlement de procédure, pour la réunion ordinaire du Conseil du 6 août 2024 ainsi que pour la réunion ordinaire du 16 octobre 2024 et la réunion extraordinaire du 12 novembre 2024 du Comité consultatif d’urbanisme.

64    Je conviens que l’omission de donner avis de ces trois réunions s’expliquait par des oublis et que le Canton n’a pas volontairement contrevenu à la Loi. J’applaudis et reconnais les mesures prises par le personnel pour prévenir ce genre d’oublis.

Recommandations

65    Je fais les recommandations suivantes afin d’aider le Canton de Bonfield à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi, et à accroître la transparence de ses réunions :

Recommandation 1

Les membres du Conseil du Canton de Bonfield et de ses comités devraient demeurer vigilant(e)s dans l’exercice de leur obligation individuelle et collective de s’assurer que la municipalité remplit ses responsabilités prévues par la Loi de 2001 sur les municipalités.

Recommandation 2

Le Canton de Bonfield devrait veiller à ce qu’un avis public de chaque réunion soit communiqué conformément à son règlement de procédure.

Recommandation 3

Pour accroître la responsabilisation et la transparence, le Canton de Bonfield devrait mettre en place un système permettant de consigner tous les avis de réunion.

Rapport

66    Le Conseil du Canton de Bonfield a pu examiner une version préliminaire du présent rapport et le commenter pour mon Bureau. Il n’a pas fait de commentaires et a dit être d’accord avec les recommandations.

67    Le présent rapport sera publié sur le site Web de mon Bureau et devrait aussi être rendu public par le Canton de Bonfield. Conformément au paragraphe 239.2(12) de la Loi de 2001 sur les municipalités, le Conseil doit adopter une résolution indiquant comment il entend y donner suite.


_________________________
Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario

[1] L.O. 2001, chap. 25.
[2] Ibid., paragraphe 238(1).
[3] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos d’un appel des membres du Conseil de la Municipalité de Casselman le 26 janvier 2021, (janvier 2024), paragraphe 31, en ligne [« Casselman »].
[4] Ibid., paragraphe 31.
[5] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des rencontres informelles tenues par le Conseil du Canton de The North Shore le 20 mars 2024 et entre le 21 mars et le 25 mars 2024, (février 2025), paragraphe 27, en ligne; Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des échanges de courriels entre les membres du Conseil du Canton de Frontenac Islands les 15 et 16 août 2024, (juillet 2025), aux paragraphes 22 à 24, en ligne.
[6] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur le processus décisionnel de la Ville de Hawkesbury le 15 juin 2020, (mars 2021), paragraphe 18, en ligne [« Hawkesbury »]; lettre de l’Ombudsman de l’Ontario à la Municipalité de Russell (18 mars 2025), en ligne [« Russell »].
[7] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos de séances d’information le 7 mars 2018 avec un quorum des conseillers du Village de Casselman, (août 2018), paragraphe 31, en ligne.
[8] Ibid.
[9] Lettre de l’Ombudsman de l’Ontario au Canton de Loyalist (6 décembre 2021), page 3, en ligne [« Canton de Loyalist »].
[10] Casselman, supra, note 3, paragraphe 33; Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos d’une rencontre tenue par les membres du Comité des services communautaires et de protection de la Ville de London le 21 mars 2023, (janvier 2024), paragraphe 36, en ligne [« London »]; Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des plaintes à propos de réunions à huis clos tenues par la Ville de Saugeen Shores les 22 juillet, 11 novembre, 25 novembre 2019 et 24 février 2020, (août 2020), paragraphes 44, 45, 49 et 50, en ligne [« Saugeen Shores »].
[11] Ibid., Saugeen Shores.
[12] London, supra, note 10.
[13] Hawkesbury et Russell, supra, note 6.
[14] Ibid.; Canton de Loyalist, supra, note 9.
[15] Canton de Loyalist, supra, note 9, pages 3 et 4.
[16] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions tenues par le conseil du Canton de McMurrich/Monteith le 8 juin et le 6 juillet 2021, (mars 2022), paragraphe 44, en ligne [« McMurrich »].
[17] McGraw v. Southgate (Township), 2021 ONSC 2785, paragraphe 20, en ligne; CR, Re, 2004 CanLII 34368 (ONSC), paragraphe 21, en ligne, cité : Royal & Sun Alliance Insurance Co of Canada v. Fiberglas Canada Inc., [2002] OJ no 3846 (ONSC), paragraphe 17.
[18] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une réunion à huis clos tenue par le Comité d’examen des politiques de la Ville de Carleton Place le 14 mars 2017, (octobre 2017), paragraphe 26, en ligne.
[19] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des plaintes à propos de réunions tenues par le Conseil de la Ville de Midland le 14 septembre et le 13 octobre 2015, (juin 2016), paragraphes 27 à 29, en ligne; lettre de l’Ombudsman de l’Ontario au Canton de Tiny (1er février 2013), en ligne.
[20] RSJ Holdings Inc v. London (City), 2005 CanLII 43895 (ONCA), paragraphe 22, en ligne, confirmé par 2007 CSC 29, en ligne.
[21] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos de réunions à huis clos tenue par la Ville de Timmins les 8 et 29 août 2016, (janvier 2017), paragraphe 28, en ligne.
[22] McMurrich, supra, note 20, paragraphe 16.
[23] Solosky c. La Reine, [1980] 1 RCS 821 (CSC), page 837, en ligne.
[24] Supra, note 1.
[25] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos de réunions du Comité spécial multifonctions de la Ville d’Elliot Lake, (décembre 2016), en ligne.